Loidu 12 avril 1965 concernant la protection de dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la Lesdispositions de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 sont- elles applicables aux résidences services dites de première génération et ce, quelle que soit la date de publication du règlement. L’article 14 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a institué un conseil des résidents. Ainsi, a été institué dans Lacour d'appel a écarté ce moyen en retenant que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi. Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° 11-26.800. Retour à la liste des Actualités . Responsabilité du notaire Attention remboursement à la CAF si logement non Article17-1-A de la Loi du 10 Juillet 1965. Organes de décision 03/07/2020. Mots clés associés. assemblée générale - visioconférence . assemblée générale - participation à distance. assemblée générale - vote par correspondance. CONTENU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS Contact. Association des Responsables de Copropriété Provence-Alpes-Côte Décisionn° 70-40 DC. du 9 juillet 1970. Saisi le 2 juillet 1970 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de loi organique relative au statut des magistrats adopté par le Parlement ; Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61, 62 et 64 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 Décretn°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Version consolidée au 6 novembre 2018 wmF4g. le 07 décembre 2017 Une certaine controverse pouvait exister sur l’obligation d’instituer un conseil des résidents pour les résidences dont le règlement de copropriété était antérieur à la fin juin 2016. La consultation ci-dessous, confirme la position adoptée par notre société, au sein des résidences que nous gérons, l’an passé après parution des textes ci-dessous cités. Philippe BERNARD Directeur Général SOPREGI Les dispositions de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 sont- elles applicables aux résidences services dites de première génération et ce, quelle que soit la date de publication du règlement. L’article 14 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a institué un conseil des résidents. Ainsi, a été institué dans la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 un nouvel article 41-7. Relativement à l’application dans le temps des dispositions issues de la loi du 28 décembre 2015, l’article 91 de ladite loi dispose Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable. Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 ». Ainsi, n’étant pas visé par le 1er alinéa de l’article 91, il convient, à notre sens, de considérer que l’article 41-7 est d’application immédiate. Une telle interprétation semble d’ailleurs confirmée par la lecture du décret d’application n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 En effet, l’article 9 de ce décret est venu préciser les modalités de fonctionnement du conseil des résidents. Ces dispositions ont été codifiées aux articles 38-8 et 38-9 du décret du 17 mars 1967. Or, l’article 11 du décret du 26 octobre dispose précisément Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 8 ne s'appliquent pas aux résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné à l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée. La mise en conformité du règlement de copropriété dans les conditions prévues au même article entraîne l'application des articles 1er à 8 du présent décret ». Ainsi, l’article 9 n’est pas visé. En conséquence, il ressort d’une interprétation littérale des textes susvisés, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que ces dispositions sont immédiatement applicables quelle que soit la date de publication du règlement de copropriété, peu importe que ces résidences services soient encore régies par les dispositions des articles 41-1 à 41-5 dans leur version antérieure. Le code de la Copropriété Litec, édition 2018, précise sous l’article 41-7 L’article 41-7 ne fait pas partie des textes dont l’entrée en vigueur a été différée. Il est donc applicable dans les conditions de droit commun ». Fédération Nationale de l'Immobilier 129, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Source FNAIM Texte de la QUESTION M. Bernard Debré interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les révisions des règlements de copropriété. Il souhaiterait savoir si, lorsque ces derniers sont antérieurs à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ceux-ci, en application des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, peuvent être révisés sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour répartir les charges en fonction de nouveaux tantièmes résultant de revalorisations consécutives à des améliorations du bâti revalorisation d'appartements des plus hauts étages après la mise en place d'un ascenseur, par exemple. Texte de la REPONSE Concernant l'adaptation des règlements de copropriété, l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit dans sa version en vigueur que l'assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. » La possibilité pour l'assemblée générale de décider à la majorité simple prévue à l'article 24 de la loi de 1965 précitée de l'adaptation des règlements de copropriété est applicable à tout règlement de copropriété, qu'il ait été publié avant ou après l'entrée en vigueur de la loi de 1965 précitée. Toutefois, cette possibilité ne concerne que les adaptations rendues nécessaires par l'évolution de la législation et de la réglementation, à l'exclusion de celles rendues nécessaires par des décisions d'assemblée générale, telles que par exemple la modification de la répartition des charges suite à la réalisation de travaux d'installation d'ascenseurs votés par l'assemblée générale. De plus, l'application de l'article 49 ne saurait avoir pour effet de permettre la modification d'une répartition des charges contraire aux principes généraux de répartition fixés par l'article 10 à la majorité simple prévue à l'article 24. En effet, le règlement de copropriété est le contrat fondamental liant tous les copropriétaires, dont la répartition des charges constitue une clause essentielle. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriétaires, il est essentiel de limiter les risques ultérieurs d'impayés de charges et de contentieux, consécutifs au désaccord de copropriétaires quant à la modification de la répartition des charges. C'est pourquoi la modification de la répartition des charges, qui ne saurait être assimilée à une simple adaptation visée à l'article 49, requiert l'unanimité des copropriétaires, ou, en application de l'article 11, la même majorité que celle requise pour le vote de travaux ou d'actes de disposition sur parties communes lorsque ce sont de telles décisions qui rendent nécessaire la modification de la répartition des charges. Concernant les principes de répartition des charges prévus par l'article 10 de la loi de 1965 précitée, les charges relatives aux équipements communs et aux services collectifs sont réparties selon l'utilité objective que présentent à l'égard de chaque lot ces équipements et services, indépendamment de leur utilisation réelle. Les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont réparties en fonction des valeurs relatives des parties privatives de chaque lot par rapport à l'ensemble des valeurs des parties privatives de l'immeuble, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots lors de l'établissement de la copropriété. Il résulte de ces dispositions que si la création d'un équipement commun, tel un ascenseur, s'accompagne de la création d'une grille de répartition des charges spécifiques votée par l'assemblée générale à la même majorité que les travaux en application de l'article 30 de la loi de 1965 précitée, la création d'un équipement commun ne peut en revanche fonder une modification de la répartition des charges relatives aux parties communes, puisque la répartition de ces dernières repose sur la valeur relative des parties privatives lors de l'établissement de la copropriété. Les dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 précitée étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé ni par le règlement de copropriété, ni par décision d'assemblée générale. Si la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété est malgré tout contraire aux principes fixés par l'article 10, l'article 43 de la loi de 1965 précitée permet à tout copropriétaire, sans condition de délai, de saisir le juge pour faire constater le caractère non écrit de la clause de répartition. Le juge procède alors à une nouvelle répartition des charges, conformément aux principes fixés par l'article 10. Dans la pratique, la mise en œuvre du droit de surélévation suppose diverses vérifications préalables. Il faudra vérifier à qui appartient le droit de surélévation et éventuellement s’assurer qu’une clause du règlement de copropriété ne l’interdit pas. Il conviendra également d’établir une étude technique préalable et de s’assurer de la faisabilité du projet par rapport aux règles urbanistiques. À cet égard, un certificat d’urbanisme opérationnel pourrait s’avérer utile. Le syndicat des copropriétaires, en principe titulaire du droit de surélévation, peut décider d’assurer lui-même les travaux de surélévation ou préférer céder le droit de surélévation à un promoteur ou un copropriétaire. La surélévation à l’initiative du syndicat des copropriétaires Les majorités requises pour procéder aux travaux de surélévation Le syndicat des copropriétaires peut décider d’entreprendre des travaux de surélévation, sous réserve d’y être habilité par résolution votée en assemblée générale des copropriétaires. À cet égard, les règles de majorité diffèrent selon que le syndicat entend créer des locaux communs ou des locaux privatifs. En cas de création de locaux à usage commun, les travaux de surélévation s’analysent en travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la résolution autorisant les travaux doit obtenir la majorité de l’article 25 de la loi, c’est-à-dire la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble. En cas de création de locaux à usage privatif, le syndicat pourra procéder à la surélévation à condition de satisfaire à la majorité de l’article 26 de la loi, c’est-à-dire la majorité des deux tiers des copropriétaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale de tous les copropriétaires de l’immeuble. À compter du 1er juin 2020, ce vote pourra être facilité puisque l’article 26-1 institue une passerelle permettant à l’assemblée générale de se prononcer à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lorsque la majorité de l’article 26 était requise et n’a pas été obtenue, mais que le projet a recueilli l’approbation d’au moins la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Une fois la résolution adoptée, le syndicat des copropriétaires aura le rôle de maître d’ouvrage de sorte qu’il assumera la charge et la responsabilité des travaux de surélévation. Il sera précisé que lorsque le syndicat procédera à la vente des locaux privatifs créés après surélévation, il devra respecter le droit de priorité de l’article 35. La décision de céder le droit de surélévation exige la majorité prévue à l’article 26 sauf lorsque l’immeuble se trouve dans une zone où a été institué un droit de préemption urbain. En effet, les communes peuvent décider d’instituer un droit de préemption urbain dans des zones qu’elles déterminent. Beaucoup de grandes villes telles que Paris ont institué des droits de préemption urbain sur certains pans de leur territoire. Le droit de préemption urbain permet aux autorités publiques d’acquérir prioritairement un bien immobilier se trouvant sur cette zone lorsque celui-ci est sur le point d’être vendu. Ainsi, lorsque le syndicat veut céder le droit de surélévation d’un immeuble, et que cet immeuble est soumis à un droit de préemption urbain, la décision de cession du droit de surélévation doit être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire à la majorité de l’article 25 de la loi. Le devoir du syndicat de respecter le droit de priorité La loi ALUR du 24 mars 2014 a institué un droit de priorité au profit des copropriétaires du dernier étage, lorsque le syndicat souhaite procéder à la vente des nouveaux locaux privatifs créés à la suite de la surélévation article 35 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a récemment restreint le champ d’application de ce droit de priorité en modifiant la rédaction de l’article 35. À compter du 1er juin 2020, seuls disposeront d’un droit de priorité, les copropriétaires du dernier étage dont les lots sont situés en tout ou partie sous les locaux construits après surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente, le syndic devra notifier à chacun des copropriétaires du dernier étage concernés, l’intention du syndicat de ventre le local privatif. Cette notification vaut offre de vente de sorte que le syndic doit indiquer précisément le prix et les conditions de la vente. L’offre de vente aura une durée de validité de deux mois à compter de sa notification. Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou de silence supérieur à deux mois, que le syndicat pourra proposer à la vente les locaux privatifs aux tiers. La surélévation à l’initiative d’un promoteur ou d’un copropriétaire la cession du droit de surélévation Lorsque le syndicat souhaite céder le droit de surélévation à un tiers, il doit, avant toute cession, purger le droit de priorité accordé aux copropriétaires dont les locaux sont situés en dessous des locaux à créer. Il devra donc respecter la même procédure que celle exposée pour la vente des locaux privatifs créés à la suite de la surélévation, c’est-à-dire notifier aux copropriétaires concernés l’intention de cession du droit de surélévation en mentionnant le prix et les conditions de cession. L’offre de cession aura une durée de validité de deux mois à compter de sa notification. Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou implicite des copropriétaires concernés, que l’assemblée générale des copropriétaires pourra se prononcer sur l’autorisation de la cession du droit de surélévation. Le cabinet JBR AVOCATS a développé une compétence particulière dans le domaine de la surélévation. En notre qualité d’avocat, nous accompagnons des syndicats de copropriété ou des propriétaires dans leur projet de surélévation. Notre expertise nous permet de valider juridiquement les projets, notamment en analysant le Règlement de copropriété, en déterminant les modalités de vote et en rédigeant les résolutions d’assemblée générale. Nous assistons également les maîtres d’ouvrage lors de la phase des travaux du référé préventif jusqu’à l’application des garanties décennales. Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeDECRET NO 2000-293 DU 4 AVRIL 2000 JO DU 5 AVRIL 2000 - JUSTICE NOR JUSC0020083DLe Premier ministre,Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;Le Conseil d'Etat section de l'intérieur entendu,Décrète Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 63 du décret du 17 mars 1967 susvisé est complété par la phrase suivante Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.»Art. 2. - Chargés de l'exécution ...Fait à Paris, le 4 avril 63 du décret du 17 mars 1967Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi *, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»* NDLR Créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque DU MONITEURDifférentes jurisprudences dont notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1998, publié ci-après, ont confirmé les conditions de respect du délai de 15 jours entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale. Il ne commence à courir qu'à la remise effective de la lettre recommandée aux copropriétaires. Afin d'offrir une sécurité juridique et de rassurer les copropriétaires sur un risque de voir annuler leurs assemblées, ce décret rajoute et vient préciser, dans le texte relatif au statut de la copropriété, le point de départ de ce délai. N° 2019-16 / À jour au 26 janvier 2022 Ordonnance n° 2019-1101 du portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis JO du loi ELAN du 23 novembre 2018 art. 215 a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance pour améliorer la gestion des immeubles et prévenir les contentieux en matière de copropriété afin de redéfinir le champ d’application du régime de la copropriété et d’adapter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de leur taille cf. Habitat Actualité, spécial loi ELAN. Pris en application de cette disposition, l’ordonnance du 30 octobre 2019 permet de clarifier, moderniser et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020 ord. art. 41, sauf exceptions concernant la dispense d’ouverture d’un compte séparé pour les petites copropriétés ord. 17 / loi art. 18 ; pour ces copropriétés, en cas de changement de syndic, les obligations du syndic sortant.

article 17 loi du 10 juillet 1965