Article62 du Code de procédure pénale Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont
Article706-62-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 706-62-2 . Entrée en vigueur 2020-01-01. Sans préjudice de l'application de
Ladécision d'engager une procédure pénale est autorisée que sur la base d'une analyse objective, complète et exhaustive et l'évaluation des informations entrantes. Accepter des informations sur un crime ou attenté, le fonctionnaire est tenu de vérifier les informations qu'il contient. L'ordre d'examen a reçu des informations, et en particulier la décision sur les résultats des
Article74-1. Article 74-2. Article 72. Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
SommaireIl résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans
CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - VI DE L'INSTRUCTION . Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ) Article 180 .- ( Loi n° 1.200 du
DFUf. DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures préalables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit Je jure que le présent procès-verbal est sincère» Ils sont transmis directement à l'autorité compétente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise à l'intérieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. Si la personne lésée par l'infraction est un indigène non immatriculé du Congo, un indigène des contrées voisines qui lui est assimilé ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction à verser à cette personne ou à consigner les dommages-intérêts qu'il détermine. Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du ministère public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint à moins que l'officier du ministère public ne décide de la poursuivre. Le paiement de la somme déterminée par application de l'alinéa 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilité. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique, d'un commissaire sous-régional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivité ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique ont dépend le prévenu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Art. Les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations. Art. 12. - Les officiers du ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent. Art. 13. - Dans les cas prévus à l'article la, la décision des poursuites est réservée au procureur général près la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministère public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions. À défaut par l'intéressé de satisfaire à ce mandat, l'officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. Section III Des enquêtes Art. 16. - L'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministère public l'en requiert, le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Toutefois l'officier du ministère public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition. Art. 18. - L'officier du ministère public peut décerner un mandat d'amener contre le témoin défaillant. Art. 19. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Art. 20. - Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 21. - L'officier du ministère public peut allouer aux témoins une indemnité dont il fixera le montant conformément aux instructions du procureur général. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures sauf autorisation du juge président du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l'arrêt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique. Art. 25. - L'officier du ministère public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, après avoir, s'il le juge possible, convoqué le destinataire pour assister à l'ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l'officier du ministère public les revêt au préalable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle et choisie parmi les résidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Art. 28. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l'inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour où elle est rendue. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer à l'inculpé 1 ° d'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège; 2° de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés; 4° de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui; 5° de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 34. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation la décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n'ait été motivée pour inexécution de la charge prévue à l'article 32, alinéa 3, 5°. La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public. Art. 36. - Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il y restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise. Art. 37. - Le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée. La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. Art. 40. - Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision. L'ordre du ministère public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaîtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution. Art. 43. - L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive. Art. 44. - Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la duÂrée prévue par cet alinéa. Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainÂlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur celÂles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois être refusée au prévenu. Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministère public ne peut interjeter appel de la déciÂsion prévue par l'article 45 que si elle donne mainlevée de la mise en détention préventive. Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire. L'appel est fait dans les formes et délais prévus par l'article 39. Pendant le délai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal. L'appel est porté devant la juridiction compétente pourconnaîtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux rèÂgles fixées par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la juÂridiction saisie de la poursuite. Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du ministère public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. Abrogé 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Art. 49. - Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée. Art. 50. - Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de première instance et les juges-présidents des tribunaux de district peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu'ils déterminent et de l'avis conforme du ministère public, revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prêté dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durée de l'instruction, le ministère public, fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère. Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités. Art. 52. - Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excédera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministère public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour où l'affaire sera appelée. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public Art. 55. - La juridiction de jugement est également saisie par la comparution volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l'intéressé est détenu ou si, à J'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. Art. 57. - La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les nom, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Art. 58. - La citation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par l'officier du ministère public ou par le greffier. Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur. À défaut de l'un d'eux, elle est signifiée à un voisin ou, lorsque le cité est un indigène résidant ou domicilié dans une circonscription coutumière, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumière de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporé dans le secteur auquel appartient l'intéressé. Art. 60. - La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé, par le cité ou par une des personnes mentionnées à l'article 59, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec le cité. Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis ou s'il existe des doutes quand à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens. Art. 61. - Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l'exploit concerne, sous pli fermé mais à découvert recommandé par la poste. Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affairé et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera. La citation peut toujours être signifiée au prévenu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre. Art. 62. - Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance. Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en République du Zaïre est de trois mois. Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de huit jours prévu à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, conformément à l'article 60, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformément à l'article 61, le délai commence à courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation à prévenu lui fait de plus, connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures préalables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la réquisition de l'une des parties, ou même d'office si la partie lésée est un indigène non immatriculé du Congo ou des contrées voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. Art. 68. - Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'officier du ministère public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder cinq jours et sans qu'elle puisse être renouvelée. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. Art. 70. - La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées. Section V Des audiences Art. 71. - Le prévenu comparaît en personne. Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s'y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procès-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposés et jugés; Le prévenu est interrogé; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité; Le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions; Le prévenu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur défense; Les débats sont déclarés clos. Art. 75. - Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souverainement appréciés par le juge. Art. 77. - Les personnes visées à l'article 16, alinéa 3, sont dispensées de témoigner. Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l'article 17, alinéa 2. Art. 78. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas mille francs, ou à l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procédure à l'audience, ainsi que des nom, prénoms, âge approximatif, profession et demeure des parties et des témoins et de leurs principales déclarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile. Art. 82. - Si le prévenu n'est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à la charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci restant à sa charge. Toutefois si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamné, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor. Art. 85. - L'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il ya lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins. Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32, jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 84, alinéa 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompétence peut faire conduire le prévenu, sans délai, devant l'officier du ministère public près le tribunal compétent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siégé dans l'affaire, celui de l'officier du ministère public, du greffier et des assesseurs, l'identité du prévenu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carrière ne comportent pas l'indication des actes de la procédure à l'audience; ils contiennent l'état des frais dressé par le juge à la suite du jugement. Les jugements sont signés par le président ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il était présent, lorsque le jugement a été prononcé. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas échéant, du greffier qui ont siégé dans l'affaire. La signification se fait selon les modes établis pour les citations. Art. 89. - Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les délais de distance. Art. 91. - L'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant. Le greffier avise immédiatement le ministère public de l'opposition, à moins que le jugement n'ait été rendu par un juge de police remplissant lui-même les devoirs du ministère public auprès de sa juridiction. Art. 92. - Le président ou le juge fixe le jour où l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le ministère public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 89, alinéa 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu. Art. 95. - Lorsque l'opposition émane du prévenu et qu'elle est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de lé partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dan la mesure où il statue à l'égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y corn pris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par dé faut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La faculté d'interjeter appel appartient 1 ° au prévenu; 2° à la personne déclarée civilement responsable; 3° à la partie civile ou aux personnes aux
En vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale,  le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner [1]».Le parquet est investi de l’opportunité des poursuites. Ce principe permet au parquet d’apprécier selon sa conscience, en fonction du trouble causé à l’ordre public, de la personnalité de l’auteur et de la gravité de l’infraction, l’opportunité soit d’engager les poursuites, soit de recourir à une alternative aux poursuites [2], soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le résulte des chiffres-clés de la Justice 2019, publiés chaque année par la sous-direction de la statistique et des études du Ministère de la Justice, que plus de 61 % des affaires considérées comme  non poursuivables », c’est-à -dire les affaires dans lesquelles les infractions sont insuffisamment caractérisées ou dans lesquelles existe un défaut d’élucidation, sont classées sans pourcentage représente plus de 2,8 millions de procès-verbaux et environ 2 873 314 affaires pour la seule année 2018 [3]. Dès lors, le constat est limpide les chiffres clés de la Justice 2019 démontrent que dans toutes affaires confondues, la majorité des affaires pénales est classée sans autant, le classement sans suite par le procureur de la République n’est jamais un acte juridictionnel et n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée [4]. Cela signifie qu’il est tout à fait possible pour le procureur, de revenir sur sa décision première et exercer des poursuites, sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux. Pour cela, le délai de prescription de l’action publique, c’est-à -dire la période au-delà de laquelle l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi et jugé par un tribunal, ne doit pas être expiré.En outre, en matière criminelle, le procureur de la République doit obligatoirement requérir l’ouverture d’une information judiciaire [5] par la voie d’un réquisitoire introductif énonçant les faits qui sont l’objet de la poursuite et leur qualification pénale. Cela signifie que le juge d’instruction est obligatoirement saisi en cas de crime [6]. S’il s’avère, après investigations par le magistrat instructeur, que l’infraction criminelle dénoncée est en réalité, inexistante, ou que l’action publique est prescrite ou encore que l’auteur de l’infraction bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale, le juge rendra une ordonnance de non-lieu, dans de tels cas, motivée en droit. Il peut également motiver cette ordonnance en fait s’il constate que les charges retenues contre le mis en cause sont insuffisantes pour poursuivre. En somme, on parlera, en matière criminelle, d’une ordonnance de non-lieu et non d’une décision de classement sans lors, toute mise à l’écart d’une affaire pénale est justifiée par des motifs spécifiques et encadrés que nous aurons l’occasion d’étudier la lecture des chiffres-clés de la Justice 2019, il nous est loisible de penser que la réponse pénale est une est-ce vraiment le cas ? Quels moyens juridiques le droit français met à la disposition des justiciables à la suite d’un classement sans suite ? N’est-il pas possible d’agir autrement et d’obtenir tout de même une réponse pénale ?Pour répondre à ces problématiques, il convient à titre liminaire de  comprendre » la décision de classement sans suite et de  poser l’encadrement » dont elle fait l’ Le sens de la décision du classement sans suite1. Comprendre le classement sans suiteLa question qui se pose est la suivante Quels sont les motifs d’une décision de classement sans suite ?Alors que tout plaignant est intimement convaincu d’avoir été victime d’un acte délinquant, leur désarroi est immense lorsque l’affaire est en définitive, classée sans suite. Pourtant, cette décision n’a rien d’irré les motifs du classement sans suite, c’est aussi se détacher de la réponse la plus systémique qu’est la gestion des flux. Cet argument consiste à affirmer, et ce de manière très juste, que les tribunaux et notamment les parquets sont noyés par le flux d’affaires incessant à traiter et se trouvent surencombrés. Ce flux les inciterait ou les obligerait à classer sans suite des affaires dont les poursuites seraient, selon eux, autant, le législateur s’acharne à diversifier la réponse pénale et a instauré des alternatives aux poursuites ainsi que des modes de poursuites qui participent à la réalisation d’objectifs communs, ceux de la célérité de la justice, de son efficacité mais aussi celui de l’importance de la réponse pé classement sans suite fait l’objet d’un avis du parquet, ce qui implique à fortiori que l’affaire en question ait fait l’objet d’un traitement, qu’elle ait été au minima instruite. Cet avis doit d’ailleurs indiquer le motif pour lequel le procureur a pris une décision de classement. Il faut toutefois faire la différence entre l’affaire non enregistrée, qui est une affaire peu grave [7] dont l’auteur est inconnu et qui donne lieu à un classement sans suite sans être enregistrée par le parquet dans le logiciel de gestion des affaires pénales [8] et l’affaire non poursuivable, qui est l’affaire traitée par le parquet, classée sans suite parce que la poursuite est impossible, soit pour un motif de fait, soit pour un motif de droit. Ce qui nous intéresse dans cette étude, c’est l’affaire non non poursuivable peut être classée sans suite sous deux formes. Il peut s’agir d’un classement pur et simple, appelé le  classement sec » qui ne s’accompagne d’aucune mesure vis-à -vis du délinquant. Ce classement présente des dangers d’une part, le délinquant au même titre que la victime peuvent développer un sentiment d’impunité, d’autre part, le risque de récidive[9].C’est en ce sens que la loi du 23 juin 1999 a créé le  classement sous condition[10] » prévu par l’article 41-1 du Code de procédure pénaleCPP. Ce classement sous condition est communément connu sous l’appellation des  recours à une aide à la décision ». Il s’agit en réalité de mesures listées à l’article 41-1 du CPP qui permettent d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, mesures qui sont limitativement énumérées par la loi  Le rappel à la loi ; ÂLa réalisation d’un stage ou d’une formation et notamment le stage de citoyenneté, le stage de responsabilité parentale, le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre des violences au sein du couple et sexistes etc… ;  La réparation du dommage causé ;  La régularisation pour l’auteur des faits de sa situation au regard de la loi ou des règlements ;  En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence et le cas échéant, de s’abstenir de paraÃtre dans ce domicile ou cette résidence ;  La réalisation d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, à la demande ou avec l’accord de la victime ;  Demander à l’auteur des faits de ne pas paraÃtre, pour une durée n’excédant pas six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la lors, le procureur fait savoir au délinquant qu’il est prêt à classer l’affaire s’il accomplit telle ou telle condition. Le classement ne sera effectif que si la condition est ces mesures n’ont pas de force exécutoire au pénal, ce qui signifie que si elles ne sont pas exécutées, le procureur de la République doit, sauf élément nouveau, soit recourir à une composition pénale qui est une mesure alternative aux poursuites, soit engager des poursuites. Autrement-dit, en cas d’échec du classement sous condition en raison de l’attitude de l’auteur des faits, le Procureur ne peut plus classer sans suite, mais doit obligatoirement recourir à une mesure alternative aux poursuites ou du classement sans suite sec, dit aussi  pur et simple » de l’affaire non poursuivable [11], plusieurs motifs peuvent être avancés  L’absence d’infraction – Les faits signalés ne constituent pas une infraction. C’est-à -dire que le procureur considère qu’il n’y a pas eu de violation de la loi dans les faits dénoncés par le plaignant. C’est un motif de classement sans suite fondé sur le fait qu’aucune infraction n’est relevée dans la plainte, la dénonciation ou dans les procès-verbaux de L’infraction est insuffisamment caractérisée ce classement sans suite est connu sous l’appellation du classement 21 – Toute infraction pénale doit être caractérisée dans son élément légal, dans son élément matériel et dans son élément moral. Si l’une des composantes fait défaut, il ne sera pas possible de caractériser l’infraction. Par exemple, si l’intention frauduleuse ne peut être démontrée, l’infraction ne sera pas caractérisée. Dès lors, si les circonstances de l’infraction sont indéterminées, la poursuite ne sera pas Le classement pour poursuites inopportunes – Il peut s’agir ici de plusieurs motifs, à savoir le préjudice causé par l’infraction n’est pas assez important et le procureur estime alors que l’affaire n’est pas dotée d’un certain degré de gravité pour y donner suite faible importance du préjudice. Défaut d’élucidation/défaut d’identification de l’auteur de l’infraction. Sont ici visés les cas dans lesquels il n’y a pas assez d’indices ou de preuves pour élucider les faits et les cas dans lesquels l’auteur de l’infraction ne parvient pas à être identifié.Motifs de droit  L’auteur de l’infraction bénéficie d’une immunité. L’immunité est un motif de classement sans suite fondé sur le fait que l’auteur d’une infraction ne peut être poursuivi en raison d’un obstacle prévu par la loi. Il s’agit par exemple de l’immunité L’irresponsabilité pénale. L’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi en raison de son irresponsabilité pénale résultant soit d’une cause subjective trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, contrainte, erreur de droit, soit d’une cause objective légitime défense, état de nécessité, commandement de l’autorité légitime, autorisation de la loi. L’extinction de l’action publique – Les causes d’extinction de l’action publique sont visées à l’article 6 du CPP l’autorité de la chose jugée, l’abrogation de la loi pénale, le décès de la personne poursuivie, l’amnistie, la motifs de classement sans suite précisés ci-dessus ne sont pas L’encadrement du classement sans suiteLe principe de l’opportunité des poursuites laisse toute latitude au procureur qui peut tout à fait décider de ne pas déclencher les poursuites alors même que l’infraction est avérée [12]. Dès lors, et face à cette mesure d’administration judiciaire non sans conséquence, la loi Perben II du 9 mars 2004 est venue instaurer un encadrement autour de cette dé d’abord, il est primordial de rappeler qu’en principe, la décision de classement sans suite est une décision non motivée. Toutefois, lorsque l’auteur des faits est identifié, et que le procureur prend tout de même la décision de classer sans suite l’affaire, il sera assujetti à une obligation de à l’article 40-2 du CPP, lorsque les faits portés à la connaissance du procureur constituent une infraction commise par une personne identifiée, celui-ci ne peut désormais classer sans suite que  si les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient » et à la condition d’indiquer  les raisons juridiques ou d’opportunité » qui justifient cette dé l’article 40-2 du Code de procédure pénale pose l’obligation pour le procureur d’aviser les plaignants et les victimes de sa décision de classer sans suite l’affaire. Il doit aviser les victimes des suites qu’il entend donner à leur plainte ou à leur convient de préciser qu’il est possible, lorsqu’un délai raisonnable est passé, d’écrire directement au parquet pour avoir des nouvelles de la La réponse pénale autrementLe classement sans suite d’une affaire ne signifie pas pour autant qu’elle n’a aucune chance d’aboutir à un procès pénal. Le droit pénal français offre à tout justiciable des moyens permettant de contrer le classement sans suite et de faire porter à la connaissance de la justice, ses pré nous l’avons précisé ci-dessus, la décision de classement sans suite n’a pas de caractère définitif. Ce qui signifie qu’elle peut être révocable tant que la prescription n’est pas acquise. Ainsi, et à tout moment, elle peut être remise en cause par le procureur sans qu’il ait à justifier sa nouvelle position, par exemple, en faisant état de charges nouvelles. Ce caractère provisoire tient également au fait que la victime peut s’opposer au classement en mettant elle-même l’action publique en mouvement [13].Nous verrons alors comment la victime peut dénoncer la décision de classement sans suite et saisir le juge Le recours hiérarchique auprès du Procureur général près la Cour d’appelToute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation [14]. Celui-ci peut alors enjoindre au procureur de la République, par instructions écrites, d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.2. La plainte avec constitution de partie civileAux termes de l’article 85 du CPP, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile [15] devant le juge d’instruction compé recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est soumise à certaines conditions  Pour être partie civile, il faut être victime d’une infraction pénale, c’est-à -dire que le plaignant doit avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Le préjudice allégué doit être certain et La plainte n’est recevable qu’à condition que la personne justifie, soit que le procureur lui a fait connaÃtre, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte. Cette condition ne vaut qu’en matière correctionnelle délits. Elle n’est pas requise s’il s’agit d’un crime, d’un délit de presse injure, diffamation ou d’une infraction au Code é convient de noter que le juge d’instruction, après avoir constaté par ordonnance le dépôt de la plainte, fixe le montant de la somme que le plaignant devra consigner au greffe de la juridiction d’instruction. Il s’agit de la consignation qui est fixée en fonction des ressources de la partie civile. L’article 88 du CPP précise d’ailleurs in fine qu’elle devra être déposée au greffe dans le délai indiqué par le magistrat instructeur sous peine de non-recevabilité de la faite que si les ressources de la partie civile sont très faibles, le juge peut dispenser la partie civile de consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire [16].Par ailleurs, cette somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcé plainte permet de déclencher l’action publique, au même titre que la citation directe Crim., 8 décembre 1906, Laurent-Atthalin.3. La citation directe – Auteur des faits connuLorsque l’on estime que la décision de classement sans suite n’est pas justifiée, il est tout à fait possible de saisir directement la justice par le biais de la citation citation directe est une procédure rapide qui permet à la victime de saisir directement le tribunal de police si c’est une contravention ou le tribunal correctionnel si c’est un délit sans qu’une enquête soit diligentée. Dès lors, si des investigations ne sont pas nécessaires, c’est bel et bien parce que la victime est en possession de preuves suffisantes, permettant de prouver la commission des infractions allégué la victime doit connaÃtre l’identité du prévenu, c’est-à -dire de la personne qui doit répondre de l’infraction devant le tribunal pé citation directe prend la forme d’un exploit d’huissier informant le prévenu qu’il doit comparaÃtre à l’audience en possession des justificatifs de ses les frais d’huissier pour délivrer la citation sont à payer par la victime. De plus, devant le tribunal correctionnel, il peut être demandé à la victime de verser une consignation sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle afin de garantir le paiement éventuel de l’amende civile en cas de procédure conclusion, une victime d’une infraction pénale dispose de plusieurs moyens juridiques pour faire entendre ses prétentions à l’issue du classement sans suite de sa plainte. Dès lors, la réponse pénale peut s’obtenir GASNOT [1] Article 40 du Code de procédure pénale [2] La loi du 23 mars 2019 a abrogé l’une des alternatives aux poursuites la transaction par officier de police judiciaire. Désormais, il ne reste que deux procédures alternatives aux poursuites, la composition pénale et la convention judiciaire d’intérêt public. [3] AJ Pénal, - Chiffres-clés de la Justice, édition 2019, Maud Léna, Rédactrice en chef, Dalloz [4] Crim., 6 juin 1952, Bull. Crim. 142 [5] L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction permettant de déterminer l’existence d’une infraction ainsi que les auteurs de celle-ci. Ainsi, lorsque des investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité d’une affaire pénale, les enquêteurs vont agir, soit sous le contrôle et l’autorité du Procureur de la République la police judiciaire recherche alors les auteurs des infractions et collecte les preuves, soit sous la direction du juge d’instruction par le biais des commissions rogatoires. [6] Article 79 du Code de procédure pénale [7]Lorsque le Procureur estime qu’une affaire ne mérite pas un traitement judiciaire pour des raisons juridiques ou d’opportunité, en ce que, par exemple, elle ne révèle aucune violation de la loi, celle-ci sera qualifiée de  peu grave». [8] Logiciel de gestion des affaires pénales CASSIOPEE [9] Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail – Poursuites et procédures, février 2021 73. Classement  sec » et classement  sous condition », Dalloz Avocats. [10] En cas de succès de la mesure, l’action publique n’est pas éteinte. [11]L’affaire non poursuivable est une affaire qui a été traitée par le parquet, mais qui a finalement été classée sans suite parce que la poursuite est impossible et ce, pour plusieurs motifs. [12] La procédure pénale en cas pratique » thème l’action publique, Nicolas Jeanne, édition Dalloz 2019. [13]Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail – Poursuites et procédures, février 2021 73. Classement  sec » et classement  sous condition », Dalloz Avocats. [14] Article 40-3 du Code de procédure pénale [15] La partie civile est le nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives. [16] Article 177-2 du Code de procédure pénale
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
Actions sur le document Article 62-2 La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Dernière mise à jour 4/02/2012
Atténuation de la peine Atténuation de la peine est traitée de façon détaillée ci-dessous. La peine s’avère définie comme la sanction légale prononcée, au nom de la société, par une juridiction répressive pour une action contraire à la loi commise par une personne physique ou morale. L’article 130-1 du Code pénal précise les fonctions de la peine. Selon les dispositions de ce dernier, la peine, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime » a pour mission de sanctionner l’auteur de l’infraction, mais aussi de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Toutefois, en droit pénal, les peines prévues par les textes peuvent être atténuées. En effet, la peine encourue peut-être atténuée en fonction du comportement I ou du discernement de l’auteur II. I. — L’ATTÉNUATION LIÉE AU COMPORTEMENT DE L’AUTEUR Atténuation de la peine L’atténuation de peine peut être prévue par un texte soit comme une prime au repentir, soit comme une prime au désistement, soit enfin comme une prime à l’aveu. A. — Prime au repentir La généralisation de la clémence en faveur des repentis a conduit le législateur à définir de façon générale la réduction de peines appliquée au profit de ceux qui, dans les cas prévus par la loi, brisent la loi du silence, sans pour autant pouvoir éviter l’infraction. Aux termes de l’article 132-78, alinéa 2 du Code pénal Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices. » et cette réduction est également applicable lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices. ». Ainsi, l’atténuation joue uniquement si un texte le prévoit. C’est le cas, par exemple, en cas de trafic de stupéfiants, d’enlèvement ou de séquestration, de détournement d’un moyen de transport, de proxénétisme, de vol, etc. B. — Prime au désistement Atténuation de la peine Une disposition du même ordre s’avère prévue en matière de séquestration d’otage avec demande de versement de rançon ou d’accomplissement d’une condition celle de l’article 224-4 du Code pénal prévoyant une réduction de peine si l’otage est relâché volontairement avant le septième jour accompli, depuis son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ont été exécutés. C. — Prime à la reconnaissance de culpabilité Enfin, une diminution légale de la peine d’emprisonnement s’avère également prévue, lorsque l’auteur avoue les faits, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Instaurée par la loi du 9 mars 2004, cette procédure peut être subie par le procureur de la République d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende pi d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale ou à cinq ans selon l’article 495-7 du Code de procédure pénale. Le procédé consiste pour le parquet à proposer une peine à la personne poursuivie, qui reconnait sa culpabilité. Si la personne en présence de son avocat, accepte l’offre faite par le parquet, dans les conditions de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, une audience d’homologation s’avère ouverte devant le président du tribunal correctionnel, à l’issue de laquelle ce dernier rend une ordonnance motivée, justifiant la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Or, lorsque la peine choisie et acceptée est un emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de l’emprisonnement encouru. L’aveu conduit donc à la réduction de peine. II. — L’ATTÉNUATION LIÉE AU DISCERNEMENT DE L’AUTEUR Atténuation de la peine A. — Mineur capable de discernement D’après le Code de la justice pénale des mineurs entrés en vigueur le 31 mars 2021, lorsque le mineur parait doué de discernement, a plus de 13 ans, et que le juge envisage en raison de sa personnalité et des circonstances de l’infraction de prononcer une peine, celle-ci semble atténuée parce que le mineur n’a pas le même discernement qu’un adulte. La minorité apparaît alors comme une simple cause légale d’atténuation de peine, susceptible toutefois d’être écartée. Le système, hérité de l’ordonnance du 2 février 1945, impose une distinction suivant l’âge du mineur et rappelle qu’en dessous de 13 ans, le mineur, même doué de discernement, ne peut subir aucune peine, y compris en matière de contravention. Aussi, au-delà de 13 ans certaines peines semble exclues la peine d’interdiction du territoire français, la peine de jour-amende, les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, etc. B. — Atténuation obligatoire Atténuation de la peine Le mineur âgé de 13 à 16 ans, pour lequel une peine peut être prononcée, bénéficie obligatoirement d’une diminution légale de cette peine. S’il encourt une peine temporaire privative de liberté, le maximum de cette peine n’est que de moitié ; lorsqu’il encourt une réclusion criminelle à perpétuité, elle parait ramenée à vingt ans ; comme il encourt une amende, son montant n’est plus que de moitié sans pouvoir excéder 7 500 euros. On notera toutefois qu’il est possible pour les juges de prononcer une mesure éducative en même qu’une condamnation pénale, le cumul parait donc admis. c. — Atténuation facultative Atténuation de la peine Pour le mineur âgé de 16 à 18 ans, quelle que soit la peine prononcée, l’atténuation de peine joue dans les mêmes proportions, mais elle peut être refusée par le tribunal des enfants ou la cour d’assises des mineurs, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. Lorsqu’elle s’avère prise par le tribunal pour enfants, cette décision doit cette spécialement motivée. En outre, l’atténuation légale de peine avait été écartée par une loi du 10 aout 2007 pour certains crimes et délits de violence, commis une nouvelle fois en état de récidive, à moins que la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants en décide autrement. Mais, ces cas d’exclusion de la diminution légale de peine se trouvent supprimés par la loi du 15 aout 2014 sur l’individualisation des peines. Enfin, il est impossible de prononcer une période de sûreté contre un mineur. D. — Combinaison avec une autre cause d’atténuation En cas de combinaison entre la minorité et une autre cause spéciale de diminution, la jurisprudence considère traditionnellement que l’on doit prendre en compte la minorité en dernier, car elle est le facteur qui permet au moment du choix de la peine de mieux l’adapter au délinquant. Il en va de même en cas de combinaison entre une cause d’aggravation et la minorité. E. — Personne dont le discernement est altéré Atténuation de la peine Une autre cause de diminution légale de peine liée au discernement a été introduite par la loi du 15 aout 2014 à propos des personnes dont le discernement a été altéré ou le contrôle de leurs actes entravé par un trouble psychique ou neuropsychique. Dans ce cas, si une peine privative de liberté s’avère encourue, l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal prévoit désormais que celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. ». Cette diminution de peine n’est cependant pas systématique, puisque selon ce même texte, la juridiction peut, par une décision spécialement en matière correctionnelle, décider de ne pas l’appliquer. Du reste, si les juges décident de retenir cette cause de diminution de peine, ils doivent s’expliquer sur les principaux éléments les ayant convaincus sur le choix de la peine. Ils ne peuvent donc s’en tenir à la stricte application de l’article 122-1 du Code pénal, mais doivent respecter l’obligation générale de motivation de l’article 132-1 du même code. III. — Contacter un avocat Atténuation de la peine Pour votre défense 122-1 alinéa 2 du code pénal article 122-1 du code de procédure pénale article 122-1 du code pénal 132-7 code pénal Atténuation de la peine article 122-1 alinéa 2 du code pénal article 122-1 code de procédure pénale 132-78 code pénal article 122-1 alinéa 1 du code pénal article 122-1 alinéa 2 132-78 du code pénal article 122 alinéa 2 du code de procédure pénale article du code pénal 2 février 1945 ordonnance article 122 1 du code pénal Légifrance article 122 4 alinéa 1 du code pénal 224-4 code pénal article 121-2 alinéa 3 du code pénal article 121-7 alinéa 2 du code pénal 224-4 du code pénal 224-6 code pénal article 12-1 ordonnance 2 février 1945 article 121-2 alinéa 2 du code pénal 224-9 code péna l Atténuation de la peine 495-1 du code de procédure pénale article 11 ordonnance du 2 février 1945 article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 495-7 du code de procédure pénale 495-7 du cpp article 10-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 495-8 cpp 495-8 du code de procédure pénale article 1 ordonnance 2 février 1945 article 10 ordonnance du 2 février 1945 5° de l’article 131-13 du code pénal art 4 ordonnance du 2 février 1945 art 8 ordonnance du 2 février 1945 7 code de procédure pénale 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale 78-2 alinéa 2 cpp art 224-4 code pénal Atténuation de la peine art 224-4 du code pénal 82-1 code de procédure civile abrogation de l’ordonnance du 2 février 1945 art 132-1 cp art 132-78 code pénal Accumulation atténuation de peine aménagement de la peine art 130-1 du code pénal art 132-1 aménagement de peine loi du 23 mars 2019 aménagement de peine mineur dénonciation délit dénonciation droit article 495-7 du cpp article 495-8 code pénal soustraction de mineur code pénal sur mineur Atténuation de la peine article 495-8 cpp article 495-8 du code de procédure pénale code pénal mineur de moins de 15 ans code pénal relation mineur majeur article 495-9 du code de procédure pénale article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945 code pénal mineur de 15 ans code pénal mineur de 16 ans article 5 ordonnance 2 février 1945 article 6 ordonnance du 2 février 1945 code pénal harcèlement mineur code pénal justice mineur article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 article 6-2 ordonnance 2 février 1945 code pénal détournement de mineur code pénal enlèvement mineur article 62-1 du code civil Atténuation de la peine article 62-2 alinéa 1 du code de procédure pénale code pénal corruption de mineur code pénal délaissement de mineur article 7 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 article 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 code pénal agression physique mineur code pénal consentement mineur article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale Causes d’atténuation des peines Causes légales d’exemption atténuation de la peine article 8 ordonnance du 2 février 1945 article 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 Causes d’atténuation des peines Causes d’aggravation et d’atténuation des peines article 82-1 code de procédure pénale article 9 ordonnance du 2 février 1945 avocat spécialisé droit pénal paris article 92-1 Atténuation de la peine cause d’atténuation de la peine Causes atténuantes de peine article l 130-1 du code de l’urbanisme article l. 130-9 Atténuation peine tiers altération discernement excuse de minorité Atténuation spéciale de la peine article l. 130-9 du code de la route article r 122-1 du code pénal atténuation de peine mineur Atténuation de peine spéciale article r. 132-1 du code de la consommation Atténuation de la peine à la discrétion Atténuation de la peine synonyme article r 224-4 du code de la route Atténuation de peine avocat pénaliste paris Atténuation de peine aux mineurs 2019 Atténuation de peine exceptionnelle article r 132-1 du code de l’expropriation Atténuation de la peine Atténuation de la peine laissée à la discrétion articles 122-1 à 122-8 du code pénal articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 assurer la sécurité assurer la sécurité des biens et des personnes articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale Atténuations de la peine auteur de l’infraction code pénal auteur infraction pénale Cause d’aggravation et atténuation des peines Cause d’aggravation et d’atténuation des peines Charge de la preuve et atténuation des peines circonstance atténuante droit pénal code justice pénale mineur Dalloz code pénal 130-1 commission infraction de l’ordonnance du 2 février 1945 délit de non-dénonciation Atténuation de la peine dénonciation article 40 dénonciation code pénal l’article 1327-1 du code civil l’article 132-77 du code pénal article 224-9 du code pénal article 3-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 l’article 132-1 du code pénal l’article 132-2 du code pénal article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945 article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 l’article 122-6 du code pénal l’article 122-7 du code pénal article 4 ordonnance du 2 février 1945 Article 41 atténuation de peine l’article 122-9 du code pénal l’article 130-1 du code pénal article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 article 4-1 ordonnance 2 février 1945 Atténuation de la peine avocat paris article 43 ordonnance du 2 février 1945 l’article 1304-4 du code civil l’article 1305-5 du code civil article 495 du code de procédure pénale article 495-1 du code de procédure pénale détournement de mineur peine discernement altéré article 495-10 du code de procédure pénale article 495-11 du code de procédure pénale dénonciation procédure pénale détournement de mineur jurisprudence article 495-16 du code de procédure pénale article 495-18 du code de procédure pénale dénonciation juridique dénonciation juridique définition article 495-2-1 du code de procédure pénale article 495-5-1 du code de procédure pénale dénonciation d’une infraction pénale dénonciation en France Atténuation de la peine article 495-7 code de procédure pénale article 495-7 du code de procédure pénale discernement altéré ou aboli discernement chez le mineur droit d’auteur sanction e l. 130-1 du code de la sécurité sociale élément atténuateur de peine équilibre social excuse atténuante de minorité exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945 Faire pénitence pour atténuer la peine de l’autre histoire de l’ordonnance du 2 février 1945 incitation à la commission d’une infraction infraction autonome infraction droit d’auteur l’article 122-1 du code pénal l’article 122-3 du code pénal Atténuation de la peine ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 l’article 122-4-1 du code pénal l’article 122-6 du code pénal article 20-1 ordonnance 2 février 1945 article 20-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 l’article 122-7 du code pénal l’article 122-9 du code pénal article 224 du code pénal article 224-1 b du code pénal l’article 130-1 du code pénal l’article 1302-1 du code civil article 224-1 du code pénal article 224-4 du code monétaire et financier l’article 122-1 du code pénal l’article 122-4 du code pénal article 224-4 du code pénal article 224-4-1 code pénal Atténuation de la peine la dénonciation est-elle interdite en France la non dénonciation d’un délit article 224-5 du code pénal article 224-5-2 du code pénal la dénonciation def la dénonciation en droit pénal l’article 131-3 du code pénal l’article 224-1 du code pénal la dénonciation calomnieuse l’article 60-1 du code de procédure pénale l’article 131-4-1 du code pénal article 224-6 al 1 du code pénal article 224-6 du code pénal la dénonciation calomnieuse code pénal article 122-1 du code pénal commentaire article 122-1 du code pénal explication ordonnance du 2 février 1945 résumé ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante article 122-3 du code pénal Atténuation de la peine article 122-4 alinéa 2 du code pénal ordonnance du 2 février 1945 préambule ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante article 122-4-1 du code pénal article 122-4-1 du code pénal ordonnance du 2 février 1945 Légifrance ordonnance du 2 février 1945 article 122-5 alinéa 1 du code pénal article 122-5 alinéa 2 du code pénal ordonnance du 2 février 1945 enfance délinquante ordonnance du 2 février 1945 explication article 122-6-1 du code pénal article 122-7 du code de procédure pénale ordonnance du 2 février 1945 ordonnance du 2 février 1945 code pénal article 132-1 article 132-1 cp le repentir sincère Atténuation de la peine l’équilibre social article 132-1 du code de commerce article 132-1 du code de la consommation le repentir du fornicateur le repentir en droit pénal article 132-1 du code de procédure pénale article 132-1 du code pénal le repentir actif le repentir actif en droit pénal article 132-1 du cp article 132-3 le discernement en droit pénal le droit pénal de l’ennemi article 132-4 article 132-5 l’article l. 132-1 du code de la consommation l’auteur de l’infraction en droit pénal article 132-5 du code des assurances Atténuation de la peine article 132-5 du code pénal l’article l. 130-9 l’article l. 130-9 du code de la route article 132-6 article 132-6 du code de l’action sociale l’article 495-7 du code de procédure pénale l’article l. 130-4 du code de la route article 132-6 du code pénal article 132-78 du code pénal l’article 132-4 du code pénal l’article 495 du code de procédure civile article 1352-7 du code civil article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 la dénonciation calomnieuse code pénal article 15 de l’ordonnance du 2 février 1945 article 15-1 ordonnance 2 février 1945 la dénonciation calomnieuse code pénal Atténuation de la peine article 2 ordonnance 2 février 1945 article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 les causes d’atténuation de la peine les grands principes de l’ordonnance du 2 février 1945 l’étonnant pouvoir de l’intention délibérée loi 15 aout 2014 loi 15 août 2014 individualisation des peines non-dénonciation de délit non-dénonciation de délit code pénal loi 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines loi 15 aout 2014 trouble mental ordonnance du 2 février 1945 abrogé ordonnance du 2 février 1945 article 21 loi discernement loi sur la dénonciation l’ordonnance du 2 février 1945 l’ordonnance du 2 février 1945 résumé loi du 15 août 2014 Atténuation de la peine loi du 15 août 2014 résumé l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 l’ordonnance pénale du 2 février 1945 mineur peine mineur peine encourue non-dénonciation de délit peine ordonnance 45-174 du 2 février 1945 ordonnance du 02 février 1945 reconnaissance de culpabilité plaider coupable reconnaissance de sa culpabilité ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 prévenir la délinquance prime au rétrofit prime reconnaissance reconnaissance préalable de culpabilité reconnaissance préalable de culpabilité amende prime reconnaissance DGFiP Atténuation de la peine Principe d’atténuation de la peine pour les mineurs procédure reconnaissance préalable de culpabilité provocation à la commission d’une infraction Qui dénoncerait atténuation de peine reconnaissance culpabilité reconnaissance de culpabilité repentir actif article repentir actif article code pénal reconnaissance préalable culpabilité repentir définition droit reconnaissance préalable de culpabilité comment ça marche repentir actif code pénal repentir actif def reconnaissance préalable de culpabilité en procédure pénale française reconnaissance préalable de culpabilité et comparution immédiate repentir actif définition repentir actif droit pénal reconnaissance préalable de culpabilité mineur repentir actif droit pénal repentir actif jurisprudence Atténuation de la peine reconnaissance préalable de culpabilité victime réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 repenti braqueur repenti code pénal restaurer l’estime de soi repenti droit pénal repentir repentir actif sanction contrefaçon droit d’auteur repentir actif définition repentir actif vol sanction droit d’auteur repentir au présent restaurer l’équilibre social résumé de l’ordonnance du 2 février 1945 résumé ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante rétablir l’équilibre un repenti vol mineur peine à cause de cela Atténuation de la peine à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Atténuation de la peine c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Atténuation de la peine De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Atténuation de la peine En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Atténuation de la peine Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Atténuation de la peine Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Atténuation de la peine à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là , Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Atténuation de la peine c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Atténuation de la peine De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Atténuation de la peine En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à , il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Atténuation de la peine Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à , parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Atténuation de la peine Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à , Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. Ensuite, Fax IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Atténuation de la peine Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Atténuation de la peine En somme, Droit pénal Atténuation de la peine Tout d’abord, pénal général Atténuation de la peine Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Atténuation de la peine Aussi, Droit pénal fiscal Atténuation de la peine Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Atténuation de la peine De même, Le droit pénal douanier Atténuation de la peine En outre, Droit pénal de la presse Atténuation de la peine Et ensuite, Atténuation de la peine pénal des nuisances Donc, pénal routier infractions Outre cela, Droit pénal du travail Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Cependant, pénal de la famille En outre, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique En fait, pénal international Tandis que, Droit pénal des sociétés Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pénal Alors, Principales infractions en droit pénal Puis, Procédure pénale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
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